C-24.2, r. 24 - Règlement sur les ententes de réciprocité entre le gouvernement du Québec et les provinces, les territoires canadiens et certains états américains en matière d’immatriculation des véhicules de commerce

Texte complet
ANNEXE 15
ACCORD DE RÉCIPROCITÉ EN MATIÈRE D’IMMATRICULATION
LE QUÉBEC
ET
LE WISCONSIN
désireux d’éliminer, aux bénéfices de leurs résidents respectifs, les inconvénients résultant de la double immatriculation des véhicules circulant sur le territoire de chacune des parties:
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Tout véhicule automobile légalement immatriculé et affichant une plaque d’immatriculation d’une partie peut circuler sur le territoire de l’autre partie aux fins d’effectuer du transport:
a) entre deux points situés à l’extérieur du territoire de cette autre partie; ou
b) entre un point sur le territoire d’une partie et un autre point situé sur le territoire de l’autre partie;
sans qu’il soit nécessaire de l’immatriculer ou de payer des droits d’immatriculation à l’autre partie. Ces privilèges s’appliquent également à toute remorque ou semi-remorque tirée par de tels véhicules automobiles, peu importe l’endroit où elle est légalement immatriculée.
Les véhicules automobiles immatriculés sur le territoire d’une partie sont aussi exemptés sur le territoire de l’autre partie de tout autre droit qui ne serait pas exigé à l’égard des véhicules immatriculés sur le territoire de l’autre partie.
Les véhicules doivent être utilisés conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire des parties signataires.
Le présent accord n’affecte pas les exigences des parties signataires relatives:
a) au paiement de la taxe sur le carburant, de la taxe de vente, d’autres taxes ou contributions d’assurances;
b) à la responsabilité financière du bénéficiaire ou à l’assurance qui doit le protéger;
c) à l’obtention du permis requis pour l’exploitation de véhicules et au paiement des droits qui s’y rattachent, lorsqu’une des parties signataires l’exige.
Tous les accords, verbaux ou écrits, conclus ou intervenus antérieurement entre les parties en vue d’accorder des privilèges de réciprocité relativement aux véhicules automobiles, sont remplacés par le présent accord.
Le présent accord n’affecte pas les accords de réciprocité existants ou futurs conclus par chacune des parties avec tout autre gouvernement.
Le présent accord entre en vigueur, après l’accomplissement des formalités internes requises, à la date convenue entre les parties. Il prend fin trente (30) jours après sa dénonciation par l’une des parties.
Signé à Madison,
le 30e jour de décembre 1983,
Signé à Québec,
le 25e jour de novembre 1983,
en double exemplaire en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
État de Wisconsin
LOWELL B. JACKSON, P.E.
Secretary
Department of Transportation
ANTHONY S. EARL,
Governor
State of Wisconsin
Québec
MICHEL CLAIR,
ministre des Transports
JACQUES-YVAN MORIN,
ministre des Affaires intergouvernementales
D. 2232-84, Ann. 15.